Le DS est le représentant des Organisations Syndicales représentatives auprès de l’employeur.

Désignés dans les entreprises d’au moins 50 salariés (sauf exception : DP désigné DS dans les moins de 50, art. L. 21436 C. trav.), les DS disposent du monopole de la négociation collective.

Le DS est désigné soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement distinct, dès lors que le syndicat a créé une section ou en crée une au moment de la désignation.

La désignation de DS communs à plusieurs entreprises est possible lorsque celles-ci constituent une Unité Economique et Sociale (UES).

3 conditions doivent être remplies (art. L. 2143-3 et L. 2122-1 C. trav.) :

·      Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés (hors blancs et nuls) au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE , quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

·      Le DS (après que son OS ait bien prouvé sa représentativité) doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles et doit avoir obtenu au moins 10% des voix sur son nom (qu’il soit élu ou non), en tant que titulaire ou suppléant, dans son collège, au premier tour des dernières élections (règle d’ordre public).

·      Si aucun candidat ne remplit cette condition ou s’il ne reste plus de candidat remplissant cette condition, le syndicat peut désigner le DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents.